1. Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5, 5-1, 6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
Arrêté du 26 février 2003 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.
TexteArrêté du 26 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000054661180
Texte parentLEGITEXT000054661155
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