Arrêté du 26 février 2003 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2003 au 30 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 février 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE SÉLECTION POUR L'ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000019877086
Texte parentLEGITEXT000054661155
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 février 2003 (version du 8 mars 2003)Légifrance →

1. L'examen professionnel de sélection consiste en une audition des candidats admis à prendre part audit examen, qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration de la recherche et se poursuit par une conversation avec le jury.

2. Cette conversation porte notamment :

3. a) Sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'INRETS ;

4. b) Sur des questions relatives à l'organisation de la recherche scientifique en France.

5. La durée de l'audition est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour la conversation avec le jury. Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019877086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.