1. La formation complémentaire permet de compléter la formation académique ou de conduire des travaux de recherche ou d'ouverture, hors des environnements professionnels d'affectation des ingénieurs en début de parcours, dès lors qu'ils contribuent utilement à la formation d'un cadre supérieur de l'appareil public de statistique et d'analyse économique. Le responsable de la formation complémentaire oriente le candidat et valide les modalités de la formation complémentaire.
Arrêté du 30 juillet 2026 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 août 2026.
TexteArrêté du 30 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054667926
Texte parentLEGITEXT000054667918
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.