Décret n°2026-768 du 11 août 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-768 du 11 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054668242
Texte parentLEGITEXT000054668231
Référencearticle 2 du décret n°2026-768 du 11 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le présent décret » ; 2° A l'article 5-1 : a) Au premier alinéa :

2. - au début, il est ajouté la mention : « I. - » ; - les mots : « congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales » sont remplacés par les mots : « congé pour raison de santé, du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;

3. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s'il a été dans l'impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l'intérêt du service, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine : « 1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ; « 2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. « La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II. « III. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II. » ; c) Au troisième alinéa :

4. - au début, il est ajouté la mention : « IV. - » ; - le mot : « familiales, » est remplacé par les mots : « familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;

5. 3° Après le deuxième alinéa de l'article 5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : art. 1, art. 5-1, art. 5-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054668242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.