Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 26 septembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
3. « Dans le mois qui suit la fin de son affectation, l'agent est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
4. « 1° Du nombre de jours de congé annuel ainsi reportés ;
5. « 2° De la date jusqu'à laquelle il peut les utiliser.
6. « La période de report débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°. Elle ne peut être inférieure à quinze mois. » ;
7. 2° Le deuxième alinéa de l'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, l'agent intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
9. « 1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
10. « 2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
11. « La période de report mentionnée au premier alinéa débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°.
12. « Toutefois, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, l'agent bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2°. » ;
13. 3° Après le deuxième alinéa de l'article 4-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
14. « L'agent est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. » ;
15. 4° Le second alinéa de l'article 5 est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 : art. 4, art. 4-1, art. 4-2, art. 5