Décret n°2026-769 du 11 août 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 août 2026.

TexteDécret n°2026-769 du 11 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054673752
Texte parentLEGITEXT000054673734
Référencearticle 3 du décret n°2026-769 du 11 août 2026 (version du 14 août 2026)Légifrance →

1. I. - Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article 1 er , à raison de leurs attributions respectives et dans la limite de leur besoin d'en connaître :

2. 1° Les personnels des services autonomie à domicile mentionnés au II de l'article 1 er , spécialement habilités par les responsables de ces services, pour le seul enregistrement des données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 et qui concernent leurs services ;

3. 2° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées.

4. II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées et après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 2 :

5. 1° Les personnels de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie spécialement habilités par leur directeur, pour l'ensemble des finalités mentionnées au II de l'article 1 er ;

6. 2° Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale spécialement habilités par leur directeur, pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1 er .

7. III. - Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1 er , peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées et après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, et à l'exclusion des données d'identification et de contact des professionnels correspondants de l'enquête mentionnées au b du 2° de l'article 2 :

8. 1° Les personnels de la direction de la sécurité sociale spécialement habilités par leur directeur ;

9. 2° Les personnels de la direction la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques spécialement habilités par leur directeur.

10. IV. - Pour la finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1 er , des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054673752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.