Référencearticle 4 du décret n°2026-769 du 11 août 2026 (version du 14 août 2026)Légifrance →
1. Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte, à l'exception des données mentionnées au b du 2° de l'article 2 qui sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur collecte.
2. Elles sont mises à disposition :
3. 1° Des personnes mentionnées au 1° du I de l'article 3, pendant une durée de cinq ans à compter de leur collecte, pour les seules données que leur service autonomie à domicile a transmises ;
4. 2° Des personnes mentionnées aux II et III de l'article 3, pendant une durée de dix ans à compter de leur collecte.
5. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1 er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
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