1. L'avance prévue à l'article 1 er est égale au quart du montant à rembourser constaté par le bénéficiaire, dans les conditions mentionnées au 1° du même article 1 er , pour les quantités acquises en 2025.
Décret n°2026-772 du 13 août 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 août 2026.
TexteDécret n°2026-772 du 13 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054678980
Texte parentLEGITEXT000054678958
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