Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 août 2026.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementChapitre X : Dispositions relatives aux mesures à mettre en œuvre en cas de risque avéré ou suspecté pour la santé des usagers
IdentifiantLEGIARTI000054679540
Texte parentLEGITEXT000054679461
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. I. - Si le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau est informé d'un risque avéré ou suspecté pour la santé des usagers du bâtiment ou du public en lien avec son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine :

2. - il met hors service le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ;

3. - il informe sans délai, le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé en apportant toutes les informations nécessaires à l'évaluation des risques notamment le nombre d'usagers potentiellement concernés, ainsi que le service d'eau potable potentiellement impacté ;

4. - il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, des prélèvements d'échantillons d'eaux issues du système aux points de conformité mentionnés à l'annexe III ;

5. - il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux issues de son système. Ces mesures sont mises en œuvre nonobstant tout contrôle de l'autorité sanitaire ;

6. - il s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II ;

7. - il tient à disposition du préfet, du directeur général de l'agence régionale de santé et du service d'eau potable, les résultats d'analyse de ces prélèvements et des actions mises en œuvre.

8. Sans préjudice de dispositions prises par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau peut remettre en service le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine lorsque les mesures correctives permettent d'attester le retour à la conformité.

9. II. - Dans le cas mentionné au I, le préfet de département peut imposer la mise en œuvre d'une vérification de conformité prévue à l'article 7 avant la remise en usage du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054679540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.