Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le 1° du I de l'article 6 de l'arrêté du 12 juillet 2024 susvisé est remplacé par un 1° ainsi rédigé : « 1° Pour les systèmes qui y sont soumis, contrôle la qualité des eaux produites par le système et s'assure de leur conformité aux critères définis en annexe II. Ce contrôle est réalisé au point de conformité mentionné à l'article 7 avant le raccordement du système aux points de soutirage par des eaux impropres à la consommation humaine. Lors de ce contrôle, les eaux impropres à la consommation humaine alimentant le système représentent plus de 50 % du volume de l'échantillon prélevé pour analyse. L'eau destinée à la consommation humaine utilisée à titre d'appoint ne peut en constituer la part majoritaire. Jusqu'à ce que cette proportion minimale de 50% puisse être atteinte, le système peut être mis en eau et alimenté exclusivement en eau destinée à la consommation humaine afin d'assurer les usages domestiques concernés, dans l'attente de la réalisation du contrôle ; ». II. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 du même arrêté, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « arrêt ». III. - l'annexe II « critères de qualité à satisfaire par les eaux issues des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
2. « ANNEXE II « CRITÈRES DE QUALITÉ À SATISFAIRE PAR LES EAUX ISSUES DES SYSTÈMES D'UTILISATION D'EAUX IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE
3. « Tableau 3. - Paramètres de qualité et valeurs attendues au point de conformité pour les eaux impropres à la consommation humaine soumises à ces exigences de qualité «
4. Paramètres
5. Valeur attendue au point de conformité
6. Qualité A+
7. Qualité A
8. Escherichia coli (1) (nombre/100 mL)
9. Non détectée (<1)
10. ≤ 10
11. Entérocoques intestinaux (2) (nombre/100 mL)
12. Non détecté (<1)
13. / (non contrôlé)
14. Legionella pneumophila (3) (3') (nombre/ 1L)
15. ≤ 10
16. ≤ 1000
17. Turbidité (NFU)
18. ≤ 2
19. ≤ 5
20. Carbone organique total (COT) (4) (mg/L)
21. ≤ 5
22. ≤ 10
23. En cas de chloration : résiduel de chlore libre (5)
24. Absence d'odeur
25. Absence d'odeur
26. pH (6)
27. Valeurs recommandées : entre 5,5 et 8,5
28. Valeurs recommandées : entre 5,5 et 8,5
29. La surveillance de ces paramètres est réalisée en utilisant des méthodes de mesurage permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante. (1) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 9308-1 : 2014 (indice T90-414) (plus adaptée pour les eaux de qualité A+) ou de la norme NF EN ISO 9308-2 : 2014. (2) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 7899-2 : 2002 ou la norme NF EN 7899-3 : 2025. (3) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF T90-431 : 2017. (3') dans le cas d'utilisation de systèmes haute pression supérieur à 3,5 bars de pression, de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ou d'autres systèmes générant une aérosolisation de l'eau. (4) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN 1484 : 1997. (5) Uniquement en cas de chloration des eaux des systèmes. (6) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 10523 : 2012.
30. « Lorsqu'elle n'est pas exigée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'auto-surveillance de ces paramètres de qualité est recommandée en cas d'usage d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques dans les bâtiments. « Pour les eaux issues des piscines à usage collectif et les eaux impropres à la consommation humaine faisant l'objet d'un traitement par le chlore, il est conseillé pour l'arrosage des espaces verts de respecter une valeur de chlore total < 1 mg.L-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 12 juillet 2024 : art. 6, art. 9
Divisions : Art. Annexe II