Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 août 2026.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la première mise en service d'un système expérimental
IdentifiantLEGIARTI000054679530
Texte parentLEGITEXT000054679461
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. I. - Après l'obtention de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article 2 et avant sa première mise en service, le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une vérification de conformité réalisée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau, en lien avec l'installateur.

2. A ce titre, le propriétaire :

3. 1° Contrôle la qualité des eaux produites par le système et s'assure de leur conformité aux critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II. Ce contrôle est réalisé aux points de conformité mentionnés à l'annexe III. Le cas échéant, un nouveau contrôle de la qualité de l'eau est réalisé.

4. Lors de ce contrôle, les eaux impropres à la consommation humaine alimentant le système représentent plus de 50 % du volume de l'échantillon prélevé pour analyse. L'eau destinée à la consommation humaine utilisée à titre d'appoint ne peut en constituer la part majoritaire. Jusqu'à ce que cette proportion minimale de 50 % puisse être atteinte, le système peut être mis en eau et alimenté exclusivement en eau destinée à la consommation humaine afin d'assurer les usages domestiques concernés, dans l'attente de la réalisation du contrôle.

5. 2° Vérifie la conformité du système à l'ensemble des dispositions techniques prévues par le présent arrêté ainsi que son bon fonctionnement. Cette vérification comprend notamment un examen visuel des installations destiné à identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement.

6. II. - Lorsque les résultats de cette vérification concluent à la conformité du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine aux dispositions du présent arrêté, l'installateur établit une fiche attestant cette conformité.

7. Dans le cas contraire, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau met en œuvre, en lien avec l'installateur, les mesures correctives nécessaires afin de satisfaire aux exigences du présent arrêté.

8. L'installateur remet ensuite au propriétaire la fiche d'attestation de conformité, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Les informations et pièces justificatives devant figurer, a minima, dans cette fiche sont énumérées à l'annexe VI.

9. Le propriétaire consigne cette fiche d'attestation de conformité dans le carnet sanitaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054679530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.