Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Annexe III

Article en vigueur depuis le 15 août 2026.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054679510
Texte parentLEGITEXT000054679461
RéférenceAnnexe III de l'arrêté du 29 juillet 2026 (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. ANNEXE III

2. FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DE ROUTINE DE LA QUALITÉ DES EAUX ISSUES DES SYSTÈMES EXPÉRIMENTAUX D'UTILISATION D'EAUX IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE

3. Tableau 3. - Fréquence d'analyse lors de la surveillance de routine


Paramètres

Fréquence de surveillance de routine

Tous systèmes alimentés
par des eaux issues d'un traitement d'eau
par osmose inverse,
y compris dans les établissements
recevant du public sensible (*)

Etablissement recevant
du public sensible

Autres cas

Escherichia coli

1 fois par an

6 fois par an

2 fois par an

Entérocoques intestinaux (nombre/100 mL)

1 fois par an

6 fois par an

2 fois par an

Legionella pneumophila (**)

1 fois par an

1 fois par an

1 fois par an

Turbidité (NFU)

En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 1 fois par an

En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 6 fois par an

En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 2 fois par an

Carbone organique total (COT) (mg/L)

1 fois par an

6 fois par an

2 fois par an

En cas de chloration : résiduel de chlore libre

Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)

pH

Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)

Lorsque la fréquence est de six analyses par an (soit une analyse tous les deux mois), les analyses sont espacées d'au moins six semaines.
Lorsque la fréquence est de deux analyses par an (soit une analyse tous les six mois), les analyses sont espacées d'au moins quatre mois.
(*) Comprend également les systèmes alimentés par des eaux issues d'un traitement d'eau par osmose inverse, ou par un mélange de ces eaux avec des eaux brutes issues du milieu naturel mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.
(**) La surveillance est à réaliser en période estivale. En cas d'usage saisonnier, le contrôle est à réaliser en début de saison.

4. I. - Les prélèvements des échantillons et les analyses d'eaux sont réalisés au frais du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

5. II. - Les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés aux points de conformité identifiés par le propriétaire des réseaux de distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments dans le cadre de sa démarche d'analyse et de gestion des risques. Ces points sont choisis de manière à prendre en compte les points de soutirage où la qualité de l'eau est représentative de celle mise à disposition des usagers, les points en entrée et en sortie des filières de traitement ainsi que les points de soutirage les plus éloignés et les plus critiques du système. Les prélèvements sont à réaliser au minimum :

6. - en sortie du traitement ;

7. - au point de puisage représentatif des usages à l'intérieur des bâtiments ;

8. - au point de puisage représentatif des usages à l'extérieur des bâtiments.

9. Lorsque la vérification des performances du système expérimental prévue à l'article 8 et précisée à l'annexe IV établit que la qualité de l'eau est conforme aux différents points de puisage, les prélèvements peuvent être réalisés en alternance sur l'un ou l'autre de ces points de conformité.

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