Arrêté du 29 juillet 2026 · Article

Annexe IV

Article en vigueur depuis le 15 août 2026.

TexteArrêté du 29 juillet 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054679512
Texte parentLEGITEXT000054679461
RéférenceAnnexe IV de l'arrêté du 29 juillet 2026 (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. ANNEXE IV

2. VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DU SYSTÈME EXPERIMENTAL APRÈS LA MISE EN SERVICE

3. I. - La vérification des performances et des conditions de mise en œuvre du système expérimental s'appuie sur des contrôles de la qualité de l'eau qui sont à réaliser après la mise en service afin de tester le système et ses différentes composantes dans des conditions réelles afin de démontrer qu'il est en mesure d'atteindre les objectifs de qualité de l'eau attendue.

4. Lors de cette phase d'essais, il est nécessaire de simuler au mieux un usage habituel ou attendu au sein du bâtiment, en termes notamment de production d'eaux impropres à la consommation humaine avant traitement ainsi que de consommation d'eau afin de reproduire les temps de stockage attendus. Les eaux impropres à la consommation humaine alimentant le système doivent représenter plus de 50 % du volume de l'échantillon prélevé pour l'analyse, l'eau destinée à la consommation humaine utilisée à titre d'appoint ne pouvant en constituer la part majoritaire.

5. II. - Les prélèvements des échantillons d'eaux doivent être réalisés à des points de conformité définis par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau dans sa démarche d'analyse et de gestion des risques. Les prélèvements sont à réaliser au minimum :

6. - en sortie du traitement ;

7. - au point de puisage représentatif des usages à l'intérieur des bâtiments ;

8. - au point de puisage représentatif des usages à l'extérieur des bâtiments ;

9. III. - Les critères de qualité attendus aux points de conformité s'appliquent à l'ensemble des échantillons.

10. En cas de non-conformités, toutes les précautions doivent être prises afin de ne pas exposer des personnes aux eaux impropres à la consommation humaine, notamment par le rejet systématique vers le réseau de collecte des eaux usées des eaux produites.

11. En cas de non-conformité, les mesures correctives nécessaires sont mises en œuvre avant la réalisation d'un nouveau contrôle. Une nouvelle phase de vérification des performances est engagée jusqu'à satisfaction des conditions prévues à l'article 8.

12. IV. - Les systèmes alimentés uniquement par des eaux issues d'un traitement d'eau par osmose inverse, ou par un mélange de ces eaux avec des eaux brutes issues du milieu naturel mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ne sont pas soumis à la phase de vérification des performances prévue à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054679512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.