1. Le directeur du centre de formation de la défense peut dispenser un agent de tout ou partie de la formation au regard des diplômes ou certifications détenus par l'agent, de ses expériences professionnelles ou, de manière exceptionnelle, en raison d'un motif jugé légitime.
Arrêté du 10 août 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
TexteArrêté du 10 août 2026
RattachementChapitre 3 : LA FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000054684722
Texte parentLEGITEXT000054684695
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