1. Le ministre de la défense communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense un état d'avancement de l'effort d'augmentation des commandes et des livraisons de munitions par rapport aux objectifs fixés par la présente loi.
LOI n°2026-791 du 16 août 2026 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
TexteLOI n°2026-791 du 16 août 2026
Rattachement
Chapitre III : Mieux sécuriser les projets de défense
- Titre II : ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT
- Chapitre III : Mieux sécuriser les projets de défense
IdentifiantLEGIARTI000054696025
Texte parentLEGITEXT000054695958
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