Arrêté du 13 juillet 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteArrêté du 13 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054696890
Texte parentLEGITEXT000054696874
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 juillet 2026 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :

2. a) Justifier d'une expérience d'enseignement en judo-jujitsu, dans le domaine du perfectionnement sportif ou de l'enseignement, d'une durée de trois cents heures au minimum au cours des trois dernières années ;

3. b) Démontrer une maîtrise technique d'un niveau 3 e dan de judo-jujitsu et être 2 e dan reconnu par la commission spécialisée des dans et grades équivalents (CSDGE) à l'entrée en formation ;

4. c) Justifier d'aptitude à la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.

5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

6. a) La production d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

7. b) La réussite d'un test d'exigences préalables consistant en la réalisation d'un test technique d'un niveau 3 e dan de judo-jujitsu, d'une durée de trente minutes ;

8. c) La réussite d'un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séquence de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu, d'une durée de vingt minutes pour un public de six pratiquants minimum, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum.

9. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test et de la séance susmentionnés. La réussite à ces deux exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054696890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.