Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 1.03

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054741822
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 1.03 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord

2. 1. Les membres de l'équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation des prescriptions du présent règlement.

3. 2. Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation ou de l'ordre à bord.

4. 3. Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement eux-mêmes la route et la vitesse du bâtiment sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions du présent règlement et des prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22.

5. 4. Les facultés des membres en service de l'équipage minimum ne doivent pas être altérées par une fatigue excessive, par les effets de l'alcool, de médicaments, de drogues ni pour un autre motif.

6. Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang ou lorsque la concentration d'alcool atteint 0,25 mg/l ou plus dans l'air expiré, il est interdit aux membres en service de l'équipage minimum d'assurer leurs fonctions.

7. Les phrases 1 et 2 ci-avant s'appliquent par analogie aux autres personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.

Nota : Conformément à la décision CM-I-22-5.2.1 du 1er juin 2022, l'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

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