Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 1.08

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054745282
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 1.08 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Construction, gréement et équipages des bâtiments

2. 1. Les bâtiments doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux obligations du présent règlement.

3. 2. Tous les bâtiments doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.

4. 3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque la construction, le gréement, l'équipage et l'exploitation des bâtiments sont conformes soit aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, soit aux prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle et que :

5. a) les bâtiments sont munis d'un certificat de visite et d'un livre de bord conformes au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des documents en tenant lieu. L'équipage minimum correspondant doit découler de l'un des documents mentionnés dans la 1re phrase ;

6. b) la preuve de la qualification des membres de l'équipage est fournie au moyen d'un livret de service conforme au modèle rhénan ou de l'un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle. Ceci ne s'applique pas aux menues embarcations.

7. 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2 de l'ES-TRIN sont admis.

8. 5. Si les garde-corps exigés à l'article 14.02, chiffre 4 de l'ES-TRIN sont escamotables ou peuvent être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en stationnement et uniquement dans les situations d'exploitation suivantes :

9. a) Pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet,

10. b) Lors de l'utilisation du mât de charge dans son rayon d'action,

11. c) Lors de l'amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards,

12. d) Lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s'il n'existe aucun danger de chute,

13. e) Lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments, s'il n'existe aucun danger de chute, ou

14. f) Lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de manière excessive.

15. Lorsque les situations d'exploitation visées à la 1re phrase ne sont plus présentes, les garde-corps doivent immédiatement être refermés ou remis en place.

16. 6. Les membres de l'équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à l'article 13.08, chiffre 2 de l'ES-TRIN

17. a) Pour embarquer et débarquer, dès lors qu'il existe un risque de chute dans l'eau,

18. b) Lors du séjour dans le canot de service,

19. c) Lors de travaux hors bord, ou

20. d) Lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n'atteignent pas une hauteur d'au moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d'une extrémité à l'autre.

21. Les travaux hors bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et uniquement si le trafic environnant n'est pas susceptible de constituer un danger.

Nota : Conformément à la décision CM-I-19-5-6 du 23 mai 2019, l'amendement entre en vigueur le 1 er juillet 2020.

Aller plus loin

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