Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 1.09

Article en vigueur depuis le 1er juin 2014.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054732261
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 1.09 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2014)Légifrance →

1. Tenue de la barre

2. 1. A bord de tout bâtiment faisant route, la barre doit être tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint 16 ans.

3. 2. La condition d'âge ne s'applique pas dans le cas des menues embarcations non munies de moyens mécaniques de propulsion.

4. 3. Afin d'assurer la bonne conduite du bâtiment, l'homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle-ci. En particulier, il doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions.

5. 4. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner l'homme de barre.

Nota : Conformément à la décision CM-I-13-4.2-1-1 du 13 juin 2013, l'amendement entre en vigueur au 1 er juin 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054732261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.