Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 1.10 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054740697
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 1.10 bis du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments

2. 1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous :

3. NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX :

4. CERTIFICAT DE VISITE

5. - NUMÉRO :

6. - COMMISSION DE VISITE :

7. - VALABLE JUSQU'AU :

8. Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.

9. La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.

10. La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite de la barge doit être confirmée par une Commission de visite, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.

11. Les documents visés à l'annexe 13, chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement doivent être conservés par le propriétaire de la barge.

12. La présence à bord des papiers visés à l'annexe 13, chiffre 5.4 du présent règlement n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type des moteurs est apposé sur la plaque métallique.

13. 2. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.23 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement ; ces documents doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service.

14. 3. L'obligation de posséder à bord un livre de bord au sens de l'annexe 13, chiffre 2.2 du présent règlement ne s'applique pas aux remorqueurs et pousseurs de port, ni aux barges de poussage sans équipage, ni aux bateaux des autorités et bateaux de plaisance.

Nota : Conformément à la décision CM-II-22-5.2.2 du 1er juin 2022, l'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054740697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.