Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 1.21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054721384
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 1.21 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Transports spéciaux ; véhicules amphibies ; bâtiments militaires

2. 1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie navigable :

3. a) de bâtiments et de convois qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08, chiffre 1,

4. b) d'établissements flottants et

5. c) de matériels flottants sauf si de leur déplacement il ne peut manifestement résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.

6. Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes des secteurs à parcourir. Ils sont soumis aux conditions que ces autorités détermineront dans chaque cas.

7. Un conducteur doit être désigné pour chaque transport en tenant compte des dispositions de l'article 1.02.

8. 2. Les véhicules amphibies sont considérés pour l'application du présent règlement comme des menues embarcations.

9. 3. Les bâtiments polyvalents de l'armée allemande et les bâtiments militaires des Etats riverains de la Moselle faisant route se comportent en principe comme les menues embarcations. Les articles 6.02 et 6.02 bis, chiffres 1 et 3, sont applicables. Ils montrent, de jour et de nuit, le feu jaune scintillant visé à l'article 3.28.

10. 4. Le chiffre 1, 1re phrase, lettre b), ci-dessus est également applicable en aval de l'écluse frontalière d'Apach (PK 242,43 de la Moselle) pour les hydravions à flotteurs et les hydravions à coque en dehors des aérodromes autorisés et des terrains de décollage et d'atterrissage, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments qui, d'après le Règlement de visite des bateaux du Rhin, sont soumis à l'obligation de visite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054721384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.