Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 10.02

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE X : RESTRICTION DE LA NAVIGATION EN TEMPS DE CRUE
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE X : RESTRICTION DE LA NAVIGATION EN TEMPS DE CRUE
IdentifiantLEGIARTI000054722135
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 10.02 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Conduite à tenir lorsque les marques de crue sont atteintes ou dépassées

2. 1. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue I :

3. a) la circulation des convois remorqués avalants est interdite. Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d'écluses. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, faire exception aux prescriptions ci-dessus ;

4. b) à partir de 4 km en amont des écluses, les avalants qui ne sont pas soumis à l'interdiction résultant de a) doivent maintenir avec les bâtiments qui les précèdent un intervalle d'environ 1000 m, aussi longtemps que ces derniers n'ont pas pénétré dans les garages amont des écluses ;

5. c) aucun bâtiment n'est autorisé à stationner dans les garages amont des écluses ;

6. d) sans préjudice des dispositions de l'article 6.20 du présent Règlement, la vitesse maximum des avalants par rapport à la rive ne doit pas dépasser 20 km/h ;

7. e) les bâtiments ayant stationné dans le bief de Stadtbredimus-Palzem et désirant poursuivre leur route vers l'aval devront au préalable annoncer et coordonner leur départ avec l'écluse de Stadtbredimus-Palzem.

8. 2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l'aval est interdite aux bâtiments motorisés dont le chargement en tonnes est supérieur à 2,7 fois la puissance nominale de leur moteur exprimée en kilowatts (soit approximativement 2 fois la puissance exprimée en chevaux-vapeur). Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d'écluses.

9. 3. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue III, la navigation est interdite à l'exception du trafic d'une rive à l'autre. Sans préjudice de cette interdiction, tous les bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou, en cas d'impossibilité, stationner à l'emplacement approprié le plus proche en dehors des garages d'écluses.

10. 4. La partie amont du garage amont de l'écluse de Koenigsmacker est un port de refuge.

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