Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 11.05

Article en vigueur depuis le 1er juin 2014.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE XI : PROTECTION DES EAUX ET ELIMINATION DES DECHETS SURVENANT A BORD DES BATIMENTS
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
  3. CHAPITRE XI : PROTECTION DES EAUX ET ELIMINATION DES DECHETS SURVENANT A BORD DES BATIMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054732914
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 11.05 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2014)Légifrance →

1. Carnet de contrôle des huiles usées, dépôt aux stations de réception

2. 1. Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usées valable, délivré par une autorité compétente selon le modèle de l'annexe 10. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.

3. 2. Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, les slops et les autres déchets spéciaux doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception agréées par les autorités compétentes à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.

4. 3. Tout bâtiment qui, en vertu de dispositions valables en dehors de la Moselle, est muni d'autres documents relatifs au dépôt des déchets liés à l'exploitation du bateau, doit pouvoir apporter la preuve du dépôt des déchets, en dehors de la Moselle, par ces autres documents. Est considéré également comme preuve à cet effet le registre des hydrocarbures prévu par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).

5. 4. Les ordures ménagères et les boues de curage doivent être déposées aux stations de réception prévues à cet effet.

Nota : Conformément à la décision CM-I-13-4.5-6-1 du 13 juin 2013, l'amendement entre en vigueur le 1 er juin 2014.

Aller plus loin

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