Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 11.06

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE XI : PROTECTION DES EAUX ET ELIMINATION DES DECHETS SURVENANT A BORD DES BATIMENTS
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
  3. CHAPITRE XI : PROTECTION DES EAUX ET ELIMINATION DES DECHETS SURVENANT A BORD DES BATIMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054745268
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 11.06 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Obligation de vigilance lors de l'avitaillement

2. 1. Lors de l'avitaillement en combustibles ou en lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :

3. a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles du dispositif de jaugeage ;

4. b) lors d'un remplissage individuel des réservoirs à combustible, les vannes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des réservoirs à combustible entre elles sont fermées ;

5. c) la procédure d'avitaillement est surveillée et

6. d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a de l'ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle est utilisée.

7. 2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bâtiment responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :

8. a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11 de l'ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle,

9. b) une liaison phonique entre le bateau et la station d'avitaillement ;

10. c) la quantité à avitailler par réservoir à combustible et le débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des réservoirs à combustible ;

11. d) l'ordre de remplissage des réservoirs à combustible et

12. e) la vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.

13. 3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2.

Nota : Conformément à la décision CM-I-19-5-6 du 23 mai 2019, l'amendement entre en vigueur le 1 er juillet 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054745268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.