RattachementCHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE
IdentifiantLEGIARTI000054745276
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 2.04 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau
2. 1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09 de l'ES-TRIN ou dans les prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle.
3. Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) les marques d'enfoncement peuvent être remplacées par au moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés en application de la Convention internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure.
4. 2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1,00 m, à l'exception des menues embarcations et des péniches de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d'eau. Les conditions d'apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 22.09 de l'ES-TRIN.
Nota : Conformément à la décision CM-I-19-5-6 du 23 mai 2019, l'amendement entre en vigueur le 1 er juillet 2020.
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