RattachementCHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE
IdentifiantLEGIARTI000054739146
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 2.06 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2017)Légifrance →
1. Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
2. (Annexe 3 : croquis 66)
3. 1. Les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible doivent porter une marque d'identification.
4. 2. Cette marque d'identification a une forme rectangulaire et doit porter en caractères blancs sur fond rouge, bordée d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur, la mention "LNG".
5. La dimension du plus grand côté du rectangle doit être d'au moins 60 cm. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits doivent être proportionnelles à la hauteur.
6. 3. La marque d'identification doit être fixée à un endroit approprié et bien visible.
7. 4. La marque d'identification doit être éclairée, en tant que de besoin, pour être parfaitement visible de nuit.
Nota : Conformément à la décision CM-I-16-5.3-1-3 du 9 juin 2016, l'amendement entre en vigueur le 1 er juin 2017.
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