Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.01

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Section I : Généralités
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section I : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000054697194
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.01 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Définitions et application

2. (Annexe 3 : croquis 1)

3. 1. Dans le présent chapitre on appelle

4. a) "feu de mât" un feu puissant blanc visible sur un arc d'horizon de 225°, soit depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord, et visible uniquement sur cet arc ;

5. b) "feux de côtés" des feux constitués à tribord par un feu clair vert et à bâbord par un feu clair rouge, visibles chacun sur un arc d'horizon de 112° 30' (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers) et visibles uniquement sur cet arc ;

6. c) "feu de poupe" un feu ordinaire blanc ou un feu clair blanc, visible sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30' sur chaque bord à partir de l'arrière, et uniquement sur cet arc ;

7. d) "feu visible de tous les côtés" un feu visible sur un arc d'horizon de 360°.

8. 2. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, les feux prescrits pour la nuit doivent, en outre, être arborés de jour.

9. 3. Pour l'application du présent chapitre

10. a) les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110,00 m et dont la largeur ne dépasse pas 11,45 m sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur,

11. b) les formations à couple dont la longueur dépasse 140,00 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.

12. 4. Les croquis des signalisations prescrites au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent règlement.

13. 5. Les bâtiments en attente d'éclusage peuvent conserver la signalisation prescrite pour les bâtiments faisant route.

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