Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.04

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Section I : Généralités
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section I : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000054721543
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.04 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Cylindres, ballons et cônes

2. 1. Les cylindres, ballons et cônes prescrits au présent règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

3. 2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.

4. 3. Leurs dimensions doivent être d'au moins :

5. a) pour les cylindres, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre ;

6. b) pour les ballons, 0,60 m en diamètre ;

7. c) pour les cônes, 0,60 m en hauteur et 0,60 m en diamètre ;

8. d) pour les bicônes, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre.

9. 4. Par dérogation aux prescriptions du chiffre 3 ci-dessus, pour les menues embarcations les corps de signalisation peuvent avoir des dimensions inférieures qui soient en proportion des dimensions de la menue embarcation ; ils doivent toutefois être suffisamment grands pour être bien visibles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054721543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.