RattachementTitre A : Signalisation en cours de route
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
Section II : Signalisation de nuit et de jour
Titre A : Signalisation en cours de route
IdentifiantLEGIARTI000054697265
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.08 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →
1. Signalisation des bâtiments motorisés isolés faisant route
2. (Annexe 3 : croquis 2, 3)
3. 1. Les bâtiments motorisés isolés faisant route doivent porter
4. ― de nuit :
5. a) un feu de mât placé dans la partie avant du bâtiment à une hauteur de 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; cette hauteur peut être réduite à 4,00 m si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 40,00 m ;
6. b) les feux de côtés, qui doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment ; ils doivent être placés à 1,00 m au moins plus bas que le feu de mât et à 1,00 m au moins en arrière de celui-ci, et être masqués vers l'intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;
7. c) un feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment.
8. 2. Dans le cas où un bâtiment motorisé isolé faisant route a plus de 110,00 m de longueur, il doit porter de nuit, en outre, un deuxième feu de mât placé à l'arrière à une hauteur supérieure à celle à laquelle est placé le feu avant.
9. 3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations, ni aux bacs ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées à l'article 3.13 et celles applicables aux bacs à l'article 3.16.
Aller plus loin
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