Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.09

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Titre A : Signalisation en cours de route
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section II : Signalisation de nuit et de jour
  5. Titre A : Signalisation en cours de route
IdentifiantLEGIARTI000054721625
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.09 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Signalisation des convois remorqués faisant route

2. (Annexe 3 : croquis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

3. 1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué faisant route doit porter :

4. ― de nuit :

5. a) outre le feu de mât et les feux de cotés prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) de l'article 3.08, un second feu de mât, placé à 1,00 m environ au-dessous du premier feu de mât et, autant que possible, à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côté ;

6. b) au lieu du feu de poupe visé au chiffre 1, lettre c) de l'article 3.08, un feu de poupe jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être visible par l'unité remorquée qui suit le bâtiment ;

7. ― de jour :

8. un cylindre jaune bordé en haut comme en bas, de deux bandes noire et blanche, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre ; ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.

9. 2. Dans le cas où un convoi remorqué faisant route comporte en tête plusieurs bâtiments motorisés naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter :

10. ― de nuit :

11. un troisième feu de mât placé à environ 2,00 m au-dessous du premier feu de mât, mais autant que possible à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côtés ;

12. ― de jour :

13. le cylindre visé au chiffre 1 ci-dessus.

14. Il en est de même pour chacun des bâtiments motorisés manœuvrant ensemble un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant.

15. 3. Chacun des bâtiments remorqués d'un convoi remorqué faisant route doit porter :

16. ― de nuit :

17. un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à au moins 5,00 m au-dessus du plan des marques d'enfoncement. Cette hauteur peut être réduite à 4,00 m pour les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 40,00 m ;

18. ― de jour :

19. un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

20. Toutefois,

21. a) si une longueur du convoi dépasse 110,00 m, elle doit porter de nuit deux feux conformes à la première phrase ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière,

22. b) si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, les feux ou ballons visés à la première phrase ci-dessus doivent être portés seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée.

23. Les feux et ballons de tous les bâtiments remorqués d'un convoi doivent, autant que possible, être portés à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.

24. 4. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter de nuit :

25. a) le feu prescrit au chiffre 3 ci-dessus ou le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'article 3.08 ;

26. b) le feu de poupe prescrit au chiffre 1, lettre c), de l'article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter ce feu de poupe.

27. 5. Dans les rades, les convois composés uniquement d'un bâtiment motorisé et d'une seule unité remorquée ne sont pas tenus de porter la signalisation de jour prescrite au présent article.

28. 6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni aux menues embarcations remorquées ; les règles applicables à de telles menues embarcations sont énoncées aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054721625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.