RattachementTitre A : Signalisation en cours de route
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
Section II : Signalisation de nuit et de jour
Titre A : Signalisation en cours de route
IdentifiantLEGIARTI000054721633
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.11 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →
1. Signalisation des formations à couple faisant route
2. (Annexe 3 : croquis 15, 16)
3. 1. Les formations à couple faisant route doivent porter de nuit :
4. a) sur chaque bâtiment le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'article 3.08 ; toutefois sur les bâtiments non motorisés, ce feu de mât peut être remplacé par le feu prescrit au chiffre 3 de l'article 3.09, placé à un endroit approprié, pas plus haut que le feu de mât du ou des bâtiments motorisés ;
5. b) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 ; ces feux doivent être placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, à 1,00 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ;
6. c) sur chaque bâtiment un feu de poupe placé à l'arrière.
7. 2. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que de menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple ; les règles applicables à de telles menues embarcations figurent aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13.
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