Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Titre A : Signalisation en cours de route
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section II : Signalisation de nuit et de jour
  5. Titre A : Signalisation en cours de route
IdentifiantLEGIARTI000054721641
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.13 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Signalisation des menues embarcations faisant route

2. (Annexe 3 : croquis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

3. 1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :

4. Soit

5. a) un feu de mât, clair au lieu de puissant, placé à la même hauteur que les feux de côtés et à 1,00 m au moins en avant de ceux-ci ;

6. b) des feux de côtés qui peuvent être des feux ordinaires. Ils doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment et être masqués vers l'intérieur de celui-ci de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;

7. c) un feu de poupe ;

8. ou

9. d) le feu de mât prescrit à la lettre a) ci-dessus ; toutefois, ce feu doit être placé au moins 1,00 m plus haut que les feux de côtés ;

10. e) les feux de côtés prescrits à la lettre b) ci-dessus ; toutefois, ces feux peuvent être placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe du bâtiment ;

11. f) un feu de poupe ; toutefois, ce feu peut être supprimé à condition que le feu de mât visé à la lettre d) ci-dessus soit un feu clair blanc visible de tous les côtés.

12. 2. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.

13. 3. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit : un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Les prescriptions du présent chiffre ne s'appliquent pas aux canots de service des bâtiments.

14. 4. Les menues embarcations à voile isolées faisant route doivent porter de nuit :

15. Soit

16. les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b) ou e) ci-dessus et un feu de poupe,

17. soit

18. les mêmes feux de côtés et le feu de poupe placés dans une même lanterne en haut du mât,

19. soit

20. un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et, en outre, à l'approche d'autres bâtiments, montrer un second feu ordinaire blanc.

21. 5. Les menues embarcations isolées faisant route qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Toutefois, les canots de service des bâtiments dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bâtiments.

22. 6. Une menue embarcation naviguant à la voile et faisant en même temps usage d'un moteur doit porter de jour :

23. un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il sera le plus apparent.

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