RattachementTitre A : Signalisation en cours de route
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
Section II : Signalisation de nuit et de jour
Titre A : Signalisation en cours de route
IdentifiantLEGIARTI000054732683
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.16 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2014)Légifrance →
1. Signalisation des bacs faisant route
2. (Annexe 3 : croquis 34, 35, 36)
3. 1. Les bacs ne naviguant pas librement qui font route doivent porter de nuit :
4. a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15,00 m ;
5. b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1,00 m environ au-dessus du feu visé à la lettre a ci-dessus.
6. 2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal qui fait route doit être muni de nuit d'un feu clair blanc placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.
7. 3. Les bacs naviguant librement qui font route doivent porter de nuit :
8. a) Les feux prescrits au chiffre 1 du présent article ;
9. b) Les feux prescrits au chiffre 1, lettres b et c, de l'article 3.08.
Nota : Conformément à la décision CM-I-13-4.2-3-1, l'amendement entre en vigueur le 1 er juin 2014.
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