Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2014.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Titre A : Signalisation en cours de route
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section II : Signalisation de nuit et de jour
  5. Titre A : Signalisation en cours de route
IdentifiantLEGIARTI000054732927
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.19 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2014)Légifrance →

1. Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants

2. (Annexe 3 : croquis 39)

3. Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit lorsqu'ils font route : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer leur contour.

Nota : Conformément à la décision CM-I-13-4.2-5-1 du 13 juin 2013, l'amendement entre en vigueur le 1 er juin 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054732927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.