Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Titre B : Signalisation en stationnement
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section II : Signalisation de nuit et de jour
  5. Titre B : Signalisation en stationnement
IdentifiantLEGIARTI000054697266
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.20 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Signalisation des bâtiments en stationnement

2. (Annexe 3 : croquis 40, 41)

3. 1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.22 et 3.25, doivent porter en stationnement de nuit :

4. un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal et à 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

5. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à l'avant et un feu ordinaire blanc à l'arrière du bâtiment, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.

6. 2. Les menues embarcations en stationnement, à l'exception des canots de service des bâtiments, doivent porter de nuit :

7. un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal.

8. 3. Le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus n'est pas obligatoire

9. a) lorsque le bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments non susceptible d'être dissocié avant la fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté du chenal navigable, portent le feu prévu au chiffre 1 ci-dessus ;

10. b) lorsque le bâtiment se trouve entièrement sur une surface d'eau comprise entre des épis non submergés ou stationne derrière une digue longitudinale émergeant de l'eau ;

11. c) lorsque le bâtiment stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive.

12. 4. Dans des cas spéciaux, certains bâtiments réunis à un endroit spécialement affecté à leur stationnement, peuvent être exemptés par l'autorité compétente de l'obligation de porter le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus.

Aller plus loin

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