RattachementTitre B : Signalisation en stationnement
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
Section II : Signalisation de nuit et de jour
Titre B : Signalisation en stationnement
IdentifiantLEGIARTI000054731638
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.22 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère
2. (Annexe 3 : croquis 45, 46)
3. 1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article 3.16.
4. En outre, le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit porter de nuit le feu prescrit au chiffre 2 de l'article 3.16.
5. 2. Les bacs naviguant librement en service doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article 3.16 ; ils peuvent conserver en outre les feux prescrits au chiffre 1, lettres b) et c), de l'article 3.08.
6. Ils doivent éteindre le feu vert visé au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.16 ainsi que les feux prescrits au chiffre 1, lettres b) et c), de l'article 3.08 aussitôt qu'ils ne sont plus en service.
Nota : Conformément à la décision CM-II-10-2.2 du 3 décembre 2010, les Etats riverains sont priés de procéder à une entrée en vigueur de cet amendement au 1 er septembre 2011. Les prescriptions encore valables au 1 er septembre 2011 seront abrogées à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.