Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Titre B : Signalisation en stationnement
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section II : Signalisation de nuit et de jour
  5. Titre B : Signalisation en stationnement
IdentifiantLEGIARTI000054721752
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.23 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants en stationnement

2. (Annexe 3 : croquis 47)

3. Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit :

4. des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal navigable.

5. Les feux prescrits à la phrase 1 ne sont pas exigés lorsque sont observées les conditions fixées à l'article 3.20, chiffre 3, lettre b) ou c) ou encore lorsque les objets et les dispositifs flottants se trouvent immobilisés en dehors du chenal à un endroit de toute évidence parfaitement sécurisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054721752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.