Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Titre B : Signalisation en stationnement
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section II : Signalisation de nuit et de jour
  5. Titre B : Signalisation en stationnement
IdentifiantLEGIARTI000054721760
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.25 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Signalisation des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés

2. (Annexe 3 : croquis 49 a, 49 b, 50 a, 50 b, 51, 52)

3. 1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans le fleuve des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage doivent porter en stationnement :

4. a) du ou des côtés où le passage est libre :

5. ― de nuit :

6. deux feux ordinaires verts

7. ou

8. deux feux clairs verts ;

9. ― de jour :

10. le panneau E.1 (Annexe 7)

11. ou

12. deux bicônes verts superposés, placés à 1,00 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant,

13. b) du côté où le passage n'est pas libre :

14. ― de nuit :

15. un feu ordinaire rouge

16. ou

17. un feu clair rouge,

18. placé à la même hauteur que le plus élevé des deux feux verts prescrits à la lettre a) ci-dessus et de même intensité que ceux-ci ;

19. ― de jour :

20. le panneau A1 (Annexe 7) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre a) ci-dessus

21. ou

22. un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus élevé des bicônes prescrits à la lettre a) ci-dessus

23. ou

24. dans le cas où ces bâtiments ont à être protégés contre les remous,

25. c) du ou des côtés où le passage est libre :

26. ― de nuit :

27. un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, le feu rouge étant placé à 1,00 m environ au-dessus du feu blanc ;

28. ― de jour :

29. un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc

30. et, le cas échéant,

31. d) du côté où le passage n'est pas libre :

32. ― de nuit :

33. un feu rouge, placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à la lettre c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci ;

34. ― de jour :

35. un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.

36. Ces signalisations doivent être placées à une hauteur telle qu'elles soient visibles de tous les côtés. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

37. 2. Les bâtiments échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au chiffre 1, lettres c) et d). Si la position d'un bâtiment coulé empêche de placer les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.

38. 3. L'autorité compétente peut dispenser de porter les feux prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) ci-dessus.

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