Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.29

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Section III : Autre signalisation
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section III : Autre signalisation
IdentifiantLEGIARTI000054721838
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.29 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Protection contre les remous

2. (Annexe 3 : croquis 58)

3. 1. Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bâtiments ou matériels flottants peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des dispositions des autres articles du présent chapitre :

4. ― de nuit :

5. un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1,00 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux ;

6. ― de jour :

7. un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.

8. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

9. 2. Sans préjudice des dispositions des articles 3.25 et 3.28, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus :

10. a) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments incapables de manœuvrer ;

11. b) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants munis d'une autorisation écrite des autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054721838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.