RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
Section III : Autre signalisation
IdentifiantLEGIARTI000054731756
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.32 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés
2. (Annexe 3 : croquis 61)
3. 1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent :
4. a) De fumer ;
5. b) D'utiliser une lumière ou du feu non protégés, à bord, cette interdiction doit être signalée par des symboles ayant la forme d'un disque blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant l'image d'une allumette qui brûle.
6. Ces symboles doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
7. 2. Ces symboles doivent être éclairés, en tant que de besoin, pour être parfaitement visibles de nuit.
8. 3. Les symboles qui étaient prescrits par la version du Règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur au 31 août 2012 peuvent être utilisés jusqu'au 31 août 2016.
Nota : Conformément à la décision CM-I-1-1 du 21 juin 2011, l'accord est entré en vigueur le 1 er janvier 2012.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.