Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 3.34

Article en vigueur depuis le 1er juin 2014.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Section III : Autre signalisation
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
  4. Section III : Autre signalisation
IdentifiantLEGIARTI000054732570
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.34 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2014)Légifrance →

1. Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique

2. (Annexe 3 : croquis 65)

3. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter :

4. - une reproduction rigide, d'au moins 1,00 m de hauteur, du pavillon "A" du code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

Nota : Conformément à la décision CM-I-13-4.3-1-1 du 13 juin 2013, les amendements à l'article 3.34 du RPNM entrent en vigueur le 1 er juin 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054732570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.