RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS
Section III : Autre signalisation
IdentifiantLEGIARTI000054732570
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 3.34 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2014)Légifrance →
1. Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique
2. (Annexe 3 : croquis 65)
3. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter :
4. - une reproduction rigide, d'au moins 1,00 m de hauteur, du pavillon "A" du code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
Nota : Conformément à la décision CM-I-13-4.3-1-1 du 13 juin 2013, les amendements à l'article 3.34 du RPNM entrent en vigueur le 1 er juin 2014.
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