Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 4.05

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Section II : Radiotéléphonie
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE IV : SIGNAUX SONORES DES BATIMENTS ; RADIOTELEPHONIE ; RADAR
  4. Section II : Radiotéléphonie
IdentifiantLEGIARTI000054740492
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 4.05 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Radiotéléphonie

2. 1. Toute station de bateau se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être équipée et utilisée conformément aux dispositions du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure.

3. La langue du pays dans lequel se trouve la station de bateau qui commence la conversation radiotéléphonique doit être utilisée pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau.

4. Pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau et les stations terrestres, la langue du pays dans lequel se trouve la station terrestre doit être utilisée.

5. En cas de difficultés de compréhension lors d'une communication entre stations de bateau, la langue allemande doit être utilisée.

6. 2. Les bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations, des bacs et des engins flottants ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés avec deux installations de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, les installations de radiotéléphonie des réseaux bateau-bateau et informations nautiques doivent en permanence être en état d'émettre et de recevoir. Le réseau informations nautiques ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.

7. 3. Les bacs et engins flottants motorisés ne peuvent naviguer que s'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, l'installation de radiotéléphonie doit en permanence être en état d'émettre et de recevoir sur le réseau bateau-bateau. Ce réseau ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.

8. Les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux bacs et engins flottants en cours d'exploitation.

9. 4. Tout bâtiment équipé d'une installation de radiotéléphonie doit s'annoncer sur la voie 10 avant son entrée dans des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures de pont. Il doit donner, sur les voies allouées au réseau bateau-bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.

10. 5. Le panneau B.11 (annexe 7) indique l'obligation instituée par l'autorité compétente d'utiliser la radiotéléphonie.

Nota : Conformément à la décision CM-I-17-5.3-1-2 du 12 mai 2017, l'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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