RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE IV : SIGNAUX SONORES DES BATIMENTS ; RADIOTELEPHONIE ; RADAR
Section III : Radar
IdentifiantLEGIARTI000054745254
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 4.06 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Radar
2. 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant :
3. a) Qu'ils sont équipés d'un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l'article 7.06, chiffre 1 de l'ES-TRIN ;
4. b) Que se trouve à bord une personne titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite au radar délivré ou reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; le radar peut toutefois être utilisé à des fins d'exercice, par bonne visibilité, même en l'absence d'une telle personne à bord.
5. 2. Dans les convois poussés et dans les formations à couple, les prescriptions du chiffre 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation.
6. 3. Les menues embarcations qui utilisent le radar doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau.
Nota : Conformément à la décision CM-I-19-5-3 du 23 mai 2019, l'amendement entre en vigueur le 1 er juillet 2020.
Conformément à la décision CM-I-19-5-6 du 23 mai 2019, l'amendement entre en vigueur le 1 er juillet 2020.
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