RattachementSection II : Croisement et dépassement
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE VI : REGLES DE ROUTE
Section II : Croisement et dépassement
IdentifiantLEGIARTI000054730934
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 6.03 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →
1. Principes généraux
2. 1. Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.
3. 2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 3.17, 6.04 et 6.10 ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi.
4. 3. En cas de croisement ou de dépassement, les bâtiments qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage.
Nota : Conformément à la décision CM-II-09-7.1-1-1 du 4 décembre 2009, les amendements à l'article 6.03 du RPNM entrent en vigueur au 1 er septembre 2010. Les prescriptions encore valables au 1 er septembre 2010 seront abrogées à cette date.
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