Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 6.04

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
Section II : Croisement et dépassement
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE VI : REGLES DE ROUTE
  4. Section II : Croisement et dépassement
IdentifiantLEGIARTI000054722535
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 6.04 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Croisement : Règles normales

2. (Annexe 3 : croquis 63)

3. 1. En cas de croisement, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments, réserver aux avalants une route appropriée.

4. 2. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.

5. 3. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile, montrer à tribord :

6. a) de nuit :

7. un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair ;

8. b) de jour :

9. un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant.

10. Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le châssis et la tringlerie ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre.

11. Ces signaux doivent être visibles de l'avant et de l'arrière et être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer des avalants à tribord.

12. 4. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'aient pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :

13. "un son bref" lorsque le croisement doit s'effectuer sur bâbord

14. ou

15. "deux sons brefs" lorsque le croisement doit s'effectuer sur tribord.

16. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 6.05, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus ; ils doivent répéter les signaux visuels visés au chiffre 3 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 4 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054722535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.