RattachementSection II : Croisement et dépassement
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE VI : REGLES DE ROUTE
Section II : Croisement et dépassement
IdentifiantLEGIARTI000054730339
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 6.08 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Croisement interdit par les signaux de la voie navigable
2. 1. Sur les secteurs délimités par le panneau A4 (annexe 7) le croisement et le dépassement sont interdits. L'interdiction visée à la phrase 1 ci-avant peut être limitée à des bâtiments et convois à partir d'une certaine longueur ou largeur ; dans ce cas, la longueur ou la largeur est indiquée sur une cartouche blanche fixée sous le panneau A4. En outre, les dispositions de l'article 6.07, chiffre 1, lettres a) à d) s'appliquent par analogie.
3. 2. Si, pour éviter tout croisement dans un secteur déterminé, les autorités compétentes imposent le passage à sens unique alterné
4. l'interdiction de passage est indiquée par un signal général A.1 (annexe 7),
5. l'autorisation de passage est indiquée par un signal général E.1 (annexe 7).
6. Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le panneau B.8 (annexe 7) employé comme signal avancé.
Nota : Conformément à la décision CM-I-9-7.6-1 du 5 juin 2009, les amendements à l'article 6.08 entrent en vigueur au 1 er janvier 2010. Les prescriptions encore valables au 1 er janvier 2010 seront abrogées à cette date.
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