1. Garde et surveillance
2. 1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord :
3. a) des bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06 ;
4. b) des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14 et
5. c) des bateaux à passagers en stationnement lorsque s'y trouvent des passagers.
6. 2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui :
7. a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4 bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
8. b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
9. 3. A bord de bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si :
10. a) du gaz naturel liquéfié (GNL) n'est pas consommé comme combustible à bord du bâtiment ;
11. b) les données d'exploitation du système de GNL des bâtiments sont surveillées à distance et
12. c) les bâtiments sont surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin.
13. 4. A bord des bâtiments en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, une
14. garde opérationnelle n'est pas nécessaire si :
15. a) ceux-ci stationnent dans un bassin portuaire et
16. b) les autorités compétentes ont dispensé les bâtiments de l'obligation visée au chiffre 1 ci-avant.
17. 5. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.
18. 6. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.