Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 7.08

Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 7 : REGLES DE STATIONNEMENT
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE 7 : REGLES DE STATIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054739970
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 7.08 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. Garde et surveillance

2. 1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord :

3. a) des bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06 ;

4. b) des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14 et

5. c) des bateaux à passagers en stationnement lorsque s'y trouvent des passagers.

6. 2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui :

7. a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4 bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;

8. b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.

9. 3. A bord de bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si :

10. a) du gaz naturel liquéfié (GNL) n'est pas consommé comme combustible à bord du bâtiment ;

11. b) les données d'exploitation du système de GNL des bâtiments sont surveillées à distance et

12. c) les bâtiments sont surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin.

13. 4. A bord des bâtiments en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, une

14. garde opérationnelle n'est pas nécessaire si :

15. a) ceux-ci stationnent dans un bassin portuaire et

16. b) les autorités compétentes ont dispensé les bâtiments de l'obligation visée au chiffre 1 ci-avant.

17. 5. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.

18. 6. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.

Nota : Conformément à la décision CM-I-16-5.3-1-3 du 9 juin 2016, l'amendement entre en vigueur le 1 er juin 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054739970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.