RattachementCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000054722321
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 8.01 bis du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →
1. Vitesse de marche
2. Sans préjudice des dispositions des articles 1.04 et 1.06, la vitesse maximale autorisée est, d'une manière générale, fixée par rapport à la rive à 30 km/h, y compris dans les parties sauvages de la rivière en section française, et à 15 km/h dans les dérivations en section française.
3. Cette limitation de vitesse ne s'applique pas :
4. a) aux menues embarcations naviguant dans les sections libres, aussi longtemps que le plan d'eau visible situé dans le sens de la marche est libre de tout usager. En ce cas, la vitesse fixée par rapport à la rive ne doit pas dépasser 60 km/h ;
5. b) aux menues embarcations remorquant un ou plusieurs skieurs sur les plans d'eau autorisés et signalés à cet effet par le panneau E.17 ;
6. c) aux bâtiments munis d'une permission spéciale, délivrée par l'autorité compétente dans le cadre d'une manifestation autorisée conformément aux dispositions de l'article 1.23 ;
7. d) aux bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l'article 3.27 ;
8. e) aux sections de voie d'eau pour lesquelles l'autorité compétente a autorisé temporairement ou d'une manière permanente une vitesse maximale dérogatoire.
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