Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 8.11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000054731468
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 8.11 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Sécurité à bord des bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers

2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour le séjour à bord pendant la nuit :

3. a) à bord doivent se trouver un plan de sécurité précisant les tâches de l'équipage et du personnel en cas d'urgence, et des instructions pour les passagers en cas de voie d'eau, en cas d'incendie et en cas d'évacuation du bâtiment.

4. Ce plan de sécurité et ces instructions doivent être affichés à différents endroits appropriés ;

5. b) l'équipage et le personnel doivent être au courant du plan de sécurité mentionné sous a) ci-dessus et doivent être instruits périodiquement de leurs tâches ;

6. c) pendant le séjour de passagers à bord, les voies d'évacuation doivent être complètement libres d'obstacles. Les portes et les issues de secours se trouvant sur ces voies doivent pouvoir être facilement ouvertes des deux côtés ;

7. d) au début de chaque voyage de plus d'un jour des instructions de sécurité doivent être données aux passagers ;

8. e) pendant la nuit, aussi longtemps qu'il y a des passagers à bord, une ronde de sécurité doit être faite toutes les heures. L'accomplissement de cette ronde doit pouvoir être vérifié d'une manière appropriée.

Nota : Conformément à la décision CM-II-10-2.2 du 3 décembre 2010, les Etats riverains sont priés de procéder à une entrée en vigueur de cet amendement au 1 er septembre 2011. Les prescriptions encore valables au 1 er septembre 2011 seront abrogées à cette date.

Aller plus loin

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