Texte publié au Journal officiel
1. Le IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
2. 1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d'atteinte à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d'assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d'être formalisée en application du présent alinéa dans l'heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d'interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l'objet d'une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;
3. 2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;
5. 3° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu'elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante-douze heures ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. L242-5